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Face aux revendications des grévistes de la faim, le droit laisse la place à la
médecine. Les textes juridiques sont rares et quand il existent, ils se contentent de
préciser les modalités d'une mise sous surveillance médicale par l'administration
pénitentiaire180. Quand au droit commun, il ne connaît de la grève de la faim que par le
biais de la non-assistance à personne en danger181. Le gréviste de la faim n'existe donc
pas en tant que tel au regard du droit, les médecins doivent gérer seuls la situation,
quitte à alimenter de force le gréviste.
Le problème est ainsi délégué au médecin qui doit seul se charger de gérer la
provocation de l'anthropophage de lui-même, mais la médecine recèle elle-même une
barbarie dont la gestion ne peut être déléguée à personne, le droit doit s'en investir lui-
même.
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Destin du cannibalisme... L'horreur de se nourrir de chair humaine est
étrangère aux pratiques thérapeutiques. Le corps humain a toujours été la matière de
multiples remèdes. Les os pulvérisés mélangés à du vin, les suintements des cadavres,
la graisse des pendus, les préparations à base de momie, ont constituées l'ordinaire des
médications pendant des siècles.
Encouragées par un dogme ecclésiastique qui a "tenté d'imposer l'idée que la
guérison pouvait être obtenue par l'intervention du corps de l'autre182", elles n'ont pas
disparu dans le contexte scientifique contemporain: albumine prélevée du placenta183,
hormone FSH issue de l'urine, lait maternel...
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Le principe de l' homo hominis salus
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fut parfaitement intégré par l' homo
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hominis lupus de la prédation commerciale pharmaceutique. Cependant, avant de
pouvoir utiliser ce matériel organique, il faut gérer la sacralité inhérente au corps
humain: celle-là même qui a fondé l'opothérapie rend délicate la récupération
commerciale des dérivés organiques.
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180Décret 95-300 du 17 mars 1995 (JORF 21.3.1995)etCirculaire AP 86-24 G1 du 13 octobre 1986
(Bulletin Officiel du Ministere de la Justice Nº 24 du 31 décembre 1986) : Dispositions à prendre en cas
de refus d'aliments solides et liquides : "Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut
être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales, et
lorsque ses jours risquent d'être mis en danger "
181Articles 223-6 du Nouveau Code Pénal et D 390 du Code de Procédure Pénale.
182J-P BAUD L'affaire de la main voléeop.citp139.
183Voire, une utilisation du placenta comme composantes des "farines animales" destinées à nourrir les
porcs et les poulets: "Suisse; scandale autour de l'utilisation de placenta humain"Le Monde 9.4.96.
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